Q-2, r. 28.2 - Règlement sur la gestion de la neige, des sels de voirie et des abrasifs

Texte complet
13. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de tenir le registre prévu au premier alinéa de l’article 11;
2°  de conserver les renseignements inscrits au registre pour la période prévue au deuxième alinéa de l’article 11 ou de les fournir au ministre conformément à cet alinéa;
3°  (paragraphe abrogé).
D. 871-2020, a. 13; D. 985-2023, a. 6.
13. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de tenir le registre prévu au premier alinéa de l’article 11;
2°  de conserver les renseignements inscrits au registre pour la période prévue au deuxième alinéa de l’article 11 ou de les fournir au ministre conformément à cet alinéa;
3°  d’aviser le ministre préalablement à la cessation de ses activités conformément à l’article 12.
D. 871-2020, a. 13.
En vig.: 2020-12-31
13. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de tenir le registre prévu au premier alinéa de l’article 11;
2°  de conserver les renseignements inscrits au registre pour la période prévue au deuxième alinéa de l’article 11 ou de les fournir au ministre conformément à cet alinéa;
3°  d’aviser le ministre préalablement à la cessation de ses activités conformément à l’article 12.
D. 871-2020, a. 13.